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L’obligation de recourir à un mode amiable en cas d’arriéré de charges de moins de 5.000 euros

  • melanieeletto
  • 20 juin 2021
  • 2 min de lecture

Jugement du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 4 février 2021, n°21/504


Lorsque le syndicat des copropriétaires est confronté à une dette de charges, celui-ci doit, avant d’engager une procédure devant la juridiction compétente, adresser au préalable une mise en demeure sur le fondement de l’article 19–2 de la loi du 10 juillet 1965 et ce afin de demander la condamnation du copropriétaire à payer l’arriéré de charges, mais également l’intégralité du budget prévisionnel pour l’exercice en cours incluant les charges à échoir.


En décembre 2019, le législateur a entendu insérer un article 750–1 dans le Code de procédure civile prévoyant qu’en cas de demande en paiement d’une somme inférieure à 5000 €, le créancier doit, sous peine d’irrecevabilité, proposer un mode alternatif des différends.



Plus précisément, le texte de l’article 750 1 est libellé comme suit :


« A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. »


Beaucoup de praticiens se sont demandé si cette obligation devait s’appliquer en matière de paiement des charges de copropriété selon la procédure accélérée au fond (article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965).


La décision rendue par le Tribunal de proximité de Villeurbanne permet de mettre semble-t-il un terme à cette légitime interrogation.


En effet, en l’espèce un copropriétaire soulevait l’irrecevabilité de la procédure en paiement au motif que le syndicat des copropriétaires lui avait proposé seulement une conciliation et non les deux autres modes prévus à l’article 750-1.


Plus précisément, le copropriétaire reprochait au Syndicat des copropriétaires de ne pas lui avoir laissé la possibilité de choisir l’un des trois modes alternatifs de règlement des différends et de lui imposer une conciliation.


Le Tribunal balaie d’un revers de la main l’argument soulevé par le copropriétaire en indiquant que le syndicat est libre de décider de recourir soit à une médiation, soit à une conciliation soit à une procédure participative.


Le Tribunal en a également profité pour préciser que le recours à l’article 750-1 du Code de procédure civile est obligatoire pour une dette de charges inférieure à 5000 euros, que le Syndicat ait ou non recours à l’article 19-2.


Il convient de respecter scrupuleusement cet impératif puisque la sanction, l’irrecevabilité de la procédure est très lourde.


En effet, une action déclarée irrecevable n’est pas interruptive de prescription et l’action en paiement du Syndicat contre le copropriétaire est quant à elle enfermée dans un délai très court, de cinq années.

 
 
 

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