La constitution du bureau
- melanieeletto
- 30 nov. 2021
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Cour d’appel de LYON du 30 mars 2021, n°19/04360
Deux copropriétaires indivis d’un local à usage d’atelier et de garage contestent une Assemblée générale des copropriétaires en date du 5 juin 2014, en avançant l’absence de désignation précise du président, des deux scrutateurs et du secrétaire, celui-ci ne mentionnant en effet pas l’identité exacte des personnes désignées et composant le bureau.
Le Tribunal de Grande Instance de LYON ayant débouté les demandeurs par jugement du 9 mai 2019, ceux-ci interjettent appel au motif notamment que c’est à tort que le Tribunal avait validé le procès-verbal en considérant que la seule mention en dernière page de l’identité des membres du bureau ne viciait pas celui-ci.
Selon les appelants, en effet, l'absence de désignation dans des conditions régulières des membres du bureau ne pouvait être suppléée par leurs seules signatures à la dernière page du procès-verbal.
La décision de première instance est cependant confirmée en toutes ses dispositions.
Plus précisément, la Cour indique que le fait que l’identité des élus ne soit pas mentionnée dans chaque résolution mais apparaisse à la fin du procès-verbal, lequel a été signé et paraphé par le président et les scrutateurs est largement suffisant.
En vertu des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, l’Assemblée générale désigne en début de chaque séance son président et, le cas échéant, son bureau. Le procès-verbal de l’Assemblée générale comporte le texte de chaque délibération et indique le résultat de chaque vote.
Tant le président, que les membres du bureau sont désignés à la majorité de l’article 24, sous réserve de l’absence de dispositions contraires figurant dans le règlement de copropriété. Le procès-verbal doit en outre préciser les conditions et le résultat de chaque vote étant précisé que le vote est individuel et non global.
En l’espèce, les résolutions ne faisaient pas figurer l’identité des membres du bureau élus.
Or les dispositions cumulées des articles 15 et 17 font ressortir l’obligation pour le président, le secrétaire et le ou les scrutateur(s) de signer le procès-verbal de l’assemblée générale. Il n’est nullement indiqué que leur identité doit obligatoirement figurer dans les résolutions les désignant.
Pour le Syndicat des copropriétaires, l’omission des noms des membres du bureau dans chaque résolution résultait d’une simple erreur matérielle de pure forme qui n’affectait en rien ni la validité des votes ni la force probante du procès-verbal, dès lors que les noms et signatures apparaissaient en dernière page et que le bureau avait paraphé toutes les pages.
En ce sens, la Cour d'appel statue dans le sens de la position de la Cour de cassation laquelle a pu en effet déjà valider un procès-verbal non signé par le président de séance (Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 16 novembre 1976) ou signé seulement par le président (Arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 décembre 1979 ).
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