La tentative préalable de conciliation
- melanieeletto
- 5 oct. 2021
- 3 min de lecture
La tentative préalable de conciliation et l’absence d’information du débiteur sur l’identité du créancier ou la nature de la créance
Jugement du Tribunal judiciaire d’EVREUX du 21 mai 2021, n°11-20-001624
Une bailleresse donne à bail d’habitation un logement et souscrit à ce titre une garantie loyers impayés. Suite au départ des locataires après l’engagement d’une procédure en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, un état des lieux est dressé faisant ressortir des dégradations locatives imputables locataires.
L’assurance rembourse à la bailleresse l’arriéré de loyers et les dégradations locatives et engage une action en paiement des locataires en prenant soin préalablement à l’action, de lui proposer par Huissier une conciliation puisque la dette est inférieure à 5.000 euros.
La médiation n’aboutit pas en l’absence de réponse des locataires et un procès-verbal d’échec de la médiation est dressé via le Centre de médiation et règlement amiable des Huissiers de justice.
Assignés, les locataires soulèvent :
- A titre principal l’irrecevabilité de la procédure au motif de ne pas avoir été informé de la souscription par leur bailleresse, d’une assurance perte de loyers
En conséquence ils considèrent que ne connaissant pas l’identité d’APRIL IMMOBILIER, ils n’ont pas pris la peine de répondre au courrier du médiateur.
- A titre subsidiaire des délais de paiement.
En défense, la compagnie d’assurance rappelait qu’aucun texte légal n’impose à un bailleur d’alerter son locataire sur la conclusion d’un contrat d’assurance perte de loyers qui a précisément pour vocation de pallier la carence du locataire à ses obligations contractuelles.
Au demeurant et sauf à faire preuve d’une extrême mauvaise foi, le créancier indiquait qu’il appartenait a minima aux locataires d’interroger le médiateur sur la médiation et la qualité du créancier.
Cette interrogation ne posait en soi aucune difficulté puisqu’il était d’ailleurs clairement stipulé que la prise de contact pouvait s’effectuer par mail.
De surcroit, les locataires ne pouvaient aucunement ignorer ne pas être à jour des loyers et des charges vis-à-vis de leur bailleur.
Avec habileté, le bailleur entendait insister sur le fait que l’article 750-1 du Code de procédure civile impose au créancier de proposer un mode amiable de règlement des différends mais nullement de justifier, lors de la proposition de médiation, de l’existence d’une assurance garantie impayée.
Peine perdue.
Le Tribunal judiciaire statue en ce sens :
« Aucune autre mention du courrier invitant les locataires à participer à une médiation n’était susceptible de permettre aux locataires de déterminer l’identité du créancier ou la nature de la créance. La Société d’assurance ne démontre pas que ces derniers auraient eu connaissance de la souscription d’une garantie loyers impayés par l’agence immobilière chargée de la gestion locative du bien.
Dans ces conditions, le courrier du 14 mai 2020 est bien trop lacunaire pour considérer que la demanderesse aurait satisfait à l’obligation définie par l’article 750-1 du Code de procédure civile à peine d’irrecevabilité. »
La sanction est immédiate : la procédure est irrégulière et si le créancier entendrait malgré tout engager une action en paiement il lui appartiendra de proposer de nouveau une médiation, en prenant le soin cette fois ci de fournir toutes informations utiles au débiteur.
Il est vrai que s’il l’on s’attache au seul sens littéral du texte de l’article 750-1 du Code de procédure civile, le créancier n’a que pour seule et unique obligation de proposer un mode amiable de règlement des différends. Pour autant, si l’on veut que cette mesure soit efficace et permette de désengorger les juridictions, encore faut-il que les débiteurs connaissent à minima l’identité de leur créancier et la nature de la créance revendiquée.
Opmerkingen